Le rappel à la loi et la composition pénale                                     

 
Depuis le 10 juin 2008, L'APPUI est habilité par le Tribunal Judiciaire de Niort en qualité de délégué du Procureur.
A ce titre, nous effectuons des rappels à la loi ainsi que des compositions pénales. Ce sont deux mesures proposées dans le cadre des alternatives aux poursuites.  
 

1 - le rappel à la Loi  
Le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites au terme de laquelle le Procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du Procureur de la République, s'efforce d'expliquer à l'auteur des faits les obligations découlant de sa responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu'implique la vie en société.
En d'autres termes, le rappel à la loi est une possibilité offerte au parquet en cas d'infraction de faible gravité, de faire prendre conscience à l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal pour éviter qu'il ne récidive. Le rappel à la loi est prévu par l'article 41-1 du code de procédure pénale, il n'est pas mentionné dans le casier judiciaire parce qu'il ne constitue pas une condamnation.
Le rappel à la loi suspend la prescription de l'action publique et, en cas d'échec, laisse la possibilité au Procureur de mettre en oeuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites. 


2 - la composition pénale  
La procédure de composition pénale date de 1998. Elle permet au Procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne reconnaissant avoir commis certains délits ou contraventions.  
La procédure de composition pénale est applicable à l'ensemble des contraventions et aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.
 
Les délits concernés sont notamment : 
  •  violences ayant entraîné une incapacité de travail, 
  •  menaces, appels téléphoniques malveillants, 
  • abandon de famille, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, 
  • vol simple, délit de filouterie, délit de recel, 
  • port illégal d'une arme, 
  • détournement de gage, d'objet saisi,
  • destructions, dégradations et détériorations, 
  • menaces de destruction, fausses alertes, 
  • outrages contre une personne chargée d'une mission de service public, 
  • sévices contre animaux, 
  • usage illicite de stupéfiants ou délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. 
  •  Proposition de la composition pénale 
    Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant que l'action publique n'a pas été engagée. 
    Si elle est portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite et signée par le procureur qui doit préciser la nature et le nombre des mesures proposées.  
    L'auteur des faits et la victime peuvent demander l'aide juridique.  La personne concernée est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur. L'accord est consigné dans un procès-verbal dont une copie est transmise à l'intéressé. 
    Acceptation de la composition pénale 
    Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le président du tribunal (délits) ou le juge d'instance (contraventions) pour valider cette composition pénale. L'auteur des faits et, le cas échéant, sa victime sont informés de cette saisine. 
    Le magistrat peut également procéder à l'audition de ces personnes assistées, le cas échéant, de leur avocat. 
    Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. 
    Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours. 
    Refus ou non exécution 
    Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale ou si après avoir donné son accord, il n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République engage une action devant les juridictions pénales. 
    En cas de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà effectué et des sommes éventuellement versées à la victime. 
    Conséquence de la procédure
    Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la composition pénale interrompent le délai de prescription de l'action pénale. 
    Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire. 
    Par ailleurs, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique, et rend de ce fait toute poursuite impossible. 
    Toutefois, la victime conserve son droit à demander des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel. Elle a également la possibilité de demander, au vu de l'ordonnance de validation, le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
     
     

     

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